Dans un communiqué à la presse, l’ex-président de l’université d’Orléans, Youssoufi Touré revient sur les termes de la décision de la cour d’appel d’Orléans et nous demande d’apporter les précisions suivantes concernant les faits qui lui étaient reprochés notamment portant sur le terme “prescrits”.
Extraits du communiqué de M. Youssoufi Touré
 Motifs de la décision de prescription dans l’Arrêt Correctionnel de la Cour d’Appel d’Orléans du 
19 octobre 2021 dernier (Arrêt n°2021/410)  – extrait après le rappel de la loi : 
« […]  la  prétendue infraction de détournement de fonds publics  supposément commise du 1er septembre 2009 au 28 Février 2014 avait couru plus de 3 années à la date de la promulgation de la loi, la preuve n’étant pas rapportée du caractère occulte de l’infraction. La Cour infirmera le premier jugement et constatera la prescription de l’action publique.»
[…] Il est donc fortement incorrect voire tendancieux d’écrire ou de laisser croire que la Cour d’Appel a dit que le délit de détournement de fonds est prescrit ! 
Non, ce délit, cette  infraction, est prétendue et donc non établie (ils n’écrivent pas  infraction possible, ou infraction probable, ou simplement cette infraction…. est prescrite, les juges, ils écrivent  « prétendue » !). Et ils ajoutent que le caractère occulte est non démontré car justement, c’est la chaîne normale de l’université (Services ad hoc et Agent Comptable, etc.) qui a agi en action publique – dixit l’Avocate Générale pour le Ministère Public, d’où sa demande je suppose de prescription- sur l’action publique. 
Dont acte