Concerts de Patrick Bruel : l’État de droit impose-t-il de s’en remettre à la seule justice ?

La polémique autour des concerts de Patrick Bruel ravive le débat sur la présomption d’innocence, les droits des victimes et le rôle des élus face à la justice. Entre vérité judiciaire, vérité des faits et État de droit, cette affaire pose des questions qui dépassent largement le seul cas de l’artiste.
 

Le chanteur doit revenir sur scène cet automne à l’occasion d’une tournée anniversaire de 35 dates, alors que plusieurs villes et élus contestent sa venue. Photo : Guy Delsaut / Wikimedia Commons


Par Patrick Communal


À l’annonce d’une tournée d’automne de Patrick Bruel, une quinzaine de maires de toutes obédiences politiques, dans les trente communes où doit se produire l’artiste, ont demandé l’annulation des concerts tout en admettant ne pas disposer des moyens juridiques de les interdire. À Orléans, l’élu PS d’opposition Baptiste Chapuis s’étonne du « silence assourdissant » de Serge Grouard (DVD), déclare que Patrick Bruel n’a pas sa place dans notre ville, attend une position ferme de la mairie et souhaite qu’une solution juridique partagée puisse être trouvée parmi les gestionnaires de salle délégataires d’une mission de service public pour aller vers une annulation des concerts.

Serge Grouard vient de lui répondre dans un communiqué diffusé le 27 août. Il déclare « partager le combat des femmes victimes de violences » et considère qu’il appartient « à la justice de trancher ». Il énonce les arguments juridiques qui ne lui permettent pas d’interdire le concert, observant que la justice elle-même n’a pas prononcé une telle interdiction, s’en remet à celle-ci qui a mis en examen Patrick Bruel qui sera jugé. Le maire d’Orléans précise que dès l’ouverture de la billetterie, 9 200 places ont été vendues et qu’il appartient à chacun de savoir, en toute liberté, s’il souhaite ou non participer aux concerts, ajoutant que pour sa part il n’y assistera pas. Enfin, Serge Grouard tacle son opposant en s’étonnant que certains élus de la République, « souvent donneurs de leçons sur la défense de l’État de droit », portent un tel message.

La vérité judiciaire ne dit pas toute la vérité

Avant de commenter les positions qui s’opposent ici et puisqu’on invoque l’État de droit, il n’est pas inutile de rappeler quelques concepts de base : vérité judiciaire, vérité des faits, présomption d’innocence, droits des victimes. Une condamnation pénale devenue définitive, c’est-à-dire qui n’est plus susceptible d’appel, établit une vérité judiciaire. Le juge déclare qu’un prévenu a effectivement commis un crime et cette vérité judiciaire produit des effets juridiques : peine à accomplir, droit à la réparation pour les victimes, impossibilité d’accès aux emplois publics, perte de certaines distinctions telles que la Légion d’honneur, possibilité d’évoquer publiquement comme une réalité certaine le crime commis sans encourir un risque de diffamation.

Il arrive que le crime commis soit couvert par la prescription, auquel cas il n’est plus susceptible d’exposer son auteur à une condamnation ; pour autant, il peut être reconnu comme vérité judiciaire lorsque le juge admet implicitement ou explicitement que les faits sont établis avant d’invoquer la prescription. Une autre hypothèse permet d’établir une vérité judiciaire sans condamnation lorsque le crime ayant été évoqué publiquement par la victime, ses déclarations font l’objet de poursuites en diffamation et que la personne poursuivie peut établir la vérité des faits. C’est d’ailleurs la raison majeure qui incite les victimes de crimes prescrits à les évoquer publiquement dans les médias, plaçant le prédateur devant le dilemme d’avoir à s’abstenir de toute poursuite en diffamation, ce qui sera considéré comme un aveu implicite ou à se faire débouter par le juge s’il engage une telle procédure.

Mais la vérité judiciaire n’est pas la vérité des faits. Il suffit, en matière de viols, de consulter les enquêtes de victimisation qui dénombrent environ 153 000 victimes majeures de viols ou de tentatives de viols par an, quand les statistiques du ministère de l’Intérieur révèlent 20 à 22 000 dépôts de plaintes annuels et que 1 900 condamnations sont prononcées par la justice.

Le comparatif entre le nombre de viols et tentatives de viols effectivement relevés par les enquêtes VRS (vécu et ressenti en matière de sécurité) et les condamnations judiciaires dégage donc un rapport entre vérité judiciaire et vérité des faits légèrement supérieur à 1 %. En d’autres termes, la vérité des faits contredit la vérité judiciaire puisque près de 99 % des viols et tentatives de viols sont ignorés par la justice.

Présomption d’innocence : et la parole des victimes ?

La présomption d’innocence est régulièrement invoquée par les médias, surtout lorsqu’elle vise des prévenus d’un rang social élevé, et elle est bien entendu rappelée comme un mantra par leurs avocats. La présomption d’innocence ne doit pas s’analyser au regard de la vérité des faits, elle n’est qu’un statut procédural qui s’impose aux juges, aux policiers et aux autorités publiques et qui écarte normalement la mise en œuvre des effets juridiques associés à une condamnation définitive. Si l’on associe, en effet, la présomption d’innocence à la vérité des faits, ce qui est un contresens souvent rencontré, cela revient à mettre en œuvre une présomption de mensonge au détriment des victimes.

En matière de viols et de tentatives de viols, les chiffres démontrent que c’est un sujet de société qui échappe à l’État de droit. Patrick Bruel fait l’objet de 32 dépôts de plainte : 4 sont mises à l’instruction, il est entendu comme témoin assisté sur 4 autres. Il dispose d’une solide équipe d’avocats qui maîtrisent avec talent toutes les ressources de la procédure pénale. Les preuves en matière de viol et d’agression sexuelle commis sans témoins sont redoutablement difficiles à établir judiciairement, ce qui explique le rapport entre faits recensés et plaintes déposées qui engagent toujours la victime dans une longue et douloureuse épreuve. Si Bruel doit être condamné, ce sera sans doute moins du fait d’un déroulement classique de la procédure en cours mais parce que la justice, qui a une légitimité minimale à sauvegarder, prendra en considération les pressions de l’opinion publique avant de trouver les biais juridiques appropriés.

Serge Grouard : le silence puis le notaire

Dans son communiqué, Serge Grouard adopte une posture de notaire, qui considère que l’État de droit, c’est la loi, les règlements et la jurisprudence des tribunaux, raison pour laquelle il s’en remet à l’autorité judiciaire. En d’autres termes, il se fait l’adepte d’un positivisme juridique froid qui fait abstraction d’un certain nombre de droits naturels fondamentaux attachés à la personne et reconnus dans la Constitution et les conventions internationales, parmi ceux-ci, la protection contre les traitements inhumains et dégradants, desquels découle le droit à un combat subversif lorsque ces droits ne sont pas sauvegardés par les gouvernements. C’est l’article 2 de notre Déclaration des droits de l’Homme qui énonce le droit à la résistance à l’oppression et c’est ce droit qu’exercent les mouvements de femmes qui font irruption dans les concerts de Patrick Bruel.

Le maire n’est pas que le mandataire de l’autorité publique ; il est aussi un personnage politique qui peut prendre position sur des sujets de société. Il le fait régulièrement, par exemple sur l’immigration et la sécurité, ou sur la géopolitique quand il pavoise la ville de drapeaux ukrainiens. Il avait donc la possibilité, comme un certain nombre de ses collègues, de souhaiter que Bruel ne se produise pas à Orléans. Il a choisi de garder le silence avant de répondre à Baptiste Chapuis.

Des banderoles dénonçant les prédateurs sexuels et un concert pacifique de casseroles devant le Zénith d’Orléans demeureraient une manifestation s’inscrivant dans l’État de droit ; on y verra peut-être Baptiste Chapuis si un tel mouvement doit s’organiser.


Plus d’infos autrement :

En conflit avec la Ville d’Orléans, La Paillote règle ses comptes avec Serge Grouard

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